Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN / Chapitre I : Contrôle, capital et statuts des entreprises de transport aérien / Section 2 : Dispositions générales relatives au capital et aux statuts
Article R6411-13 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante derniers jours de bourse qui précèdent la désignation de l'organisme, le volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté sur le marché des titres de la société, est supérieur au quart du volume quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté au cours des douze mois précédant sa désignation.
L'organisme doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres.
La réglementation prévoit parfois des délais en jours de bourse (par exemple L. 225-141, R. 225-131, R. 233-1, R. 233-1-1 du code de commerce, L. 621-8-2 […] du code monétaire et financier, R. 6411-13 du code des transports, 391 , 163 bis G, 125-0 A du code génial des impôts). […] […] S'agissant de l'article L.225-141, le texte à l'origine ne mentionnait que des “jours” sans autre précision (article 188 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans sa rédaction en vigueur le 1er avril 1967).
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