Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN / Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public / Section 3 : Exploitation de services aériens / Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
Article R6412-20 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux prévus par les articles R. 6412-16 et R. 6412-19, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.