Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN / Chapitre III : Transports sanitaires et transports par moyens militaires / Section 2 : Transports par moyens militaires
Article R6413-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion des transports aériens mentionnés à l'article R. 6413-2, le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le montant des primes d'assurances est incorporé au prix des transports.