Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages / Section 1 : Le contrat de transport / Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
Article R6421-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Pour l'application de la présente sous-section, les transporteurs contractuels et les transporteurs de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et le transporteur aérien effectif est le transporteur contractuel ou le transporteur de fait qui assure le service.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 5 mars 2024, n° 22/08455
[…] Si M. [U] entend engager la responsabilité de la société Air France sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, l'article 6421-3 du Code des transports rappelle que la responsabilité du transporteur aérien est soumise, en ce qui concerne le transport aérien des passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident et aux stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 8] le 28 mai 1999.
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