Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages / Section 1 : Le contrat de transport / Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
Article R6421-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue par l'article R. 6421-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.
L'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard huit jours avant la date de début du voyage prévue au contrat de transport ou, lors de la conclusion du contrat si elle intervient moins de huit jours avant cette date.