Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre III : Dispositions pénales / Section 1 : Transaction pénale
Article R6433-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les modalités de la transaction prévue par l'article L. 6433-1, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, sont fixées par les articles R. 6142-5 à R. 6142-8.
La proposition de transaction est faite par le ministre chargé de l'aviation civile. Le préfet de région est compétent lorsque l'infraction concerne un transporteur aérien relevant des dispositions des articles R. 6412-11 et R. 6412-12.