Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE / Chapitre unique : Missions et composition
Article D6441-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend, outre son président, les parlementaires prévus par l'article L. 6441-1 :
1° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
2° Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
3° Six représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Trois représentants des entreprises de transport aérien nommés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
5° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
6° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
7° Trois représentants des clients du transport aérien ;
8° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en qualité de suppléantes.