Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS / Chapitre unique / Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
Article R6511-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Lorsque le conseil délibère dans les cas prévus par les articles R. 6511-10 à R. 6511-13, un membre s'abstient de prendre part aux délibérations et aux votes portant sur une décision dont il a déjà eu à connaître à l'occasion de son activité extérieure au conseil. Lorsqu'un membre s'abstient de siéger, il n'est pas pris en considération pour l'application de la règle de quorum.