Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
Article R6521-11 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La section du travail aérien est composée de :
1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre de la défense pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien. Il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;
3° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;
4° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.