Article R6526-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

En cas de décès d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, l'indemnité en capital prévue par l'article L. 6526-5, dont le montant est déterminé en fonction de l'article R. 6526-3, est versée à l'ensemble des ayants droit, à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au concubin ou partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, et à raison de deux tiers aux enfants à charge au sens de l'article R. 6527-63.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales. Lorsque le défunt ne laisse pas d'enfants à charge, l'indemnité est versée en totalité au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au concubin ou partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
S'il n'y a pas de conjoint non séparé de corps ni divorcé ou de concubin ou de partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, l'indemnité est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).