Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 1 : Affiliation à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
Article R6527-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Le personnel navigant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6527-1 peut être affilié à la caisse de retraite après la transmission par l'entreprise ou par ses soins, d'une demande écrite. Cette affiliation est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration.
Cette affiliation porte sur les trois fonds mentionnés à l'article D. 6527-70.