Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 7 : Dispositions diverses
Article R6527-69 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Il est institué un Fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur des membres participants de la Caisse. Cette action sociale pourra revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés ayants droit.
Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du Fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds prévu par le 1° de l'article D. 6527-70. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.