Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 3 : Cotisations
Article D6527-16 du Code des transports
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Version22/11/2023
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.
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