Article R6527-46-1 du Code des transports

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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1

La pension mensuelle est assortie d'une prestation versée aux affiliés ayant cessé leur activité de navigants à partir de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 et dont, à la suite de la rupture de leur contrat de travail de navigant, les droits aux allocations prévues aux articles L. 1233-66 et L. 5421-2 du code de travail ont pris fin. Cette prestation est versée sous réserve que l'affilié justifie de la durée d'annuités mentionnée au 2° de l'article R. 6527-21, dont au moins douze annuités cotisées en application de l'article D. 6527-19 ou rachetées en application de l'articles R. 6527-30, ainsi que d'une annuité continue ou de deux annuités discontinues au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

La prestation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à la moitié du salaire brut mensuel moyen, pris en compte dans les conditions fixées à l'article L. 6527-4 du code des transports, calculé sur la base des trente-six derniers mois complets d'activité en tant que navigant, dans la limite de 50 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette prestation. Elle est versée jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 de ce code ou jusqu'à ce qu'il justifie de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code.

La prestation n'est pas versée aux affiliés qui sont éligibles, dans les conditions définies par l'accord ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail, au maintien de leurs allocations d'assurance chômage. Elle ne peut, par ailleurs, être cumulée ni avec la majoration mentionnée aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6517-46 du présent code ni avec des revenus issus d'une reprise d'activité professionnelle. Le conseil d'administration de la caisse détermine les modalités de suspension de la prestation en cas de reprise d'activité.

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