Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT / Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VII : Retraites / Section 3 : Cotisations
Article D6527-14 du Code des transports
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Version22/11/2023
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Les cotisations mentionnées aux articles D. 6527-12 et D. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
5° 105 % à compter de l'exercice 2016.
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