Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
Article R4312-5-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/2023
Entrée en vigueur le 23 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7
Pour la proclamation des résultats et les contestations de la validité des opérations électorales, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 4312-31 et celles de l'article R. 4312-32 sont applicables.
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