Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 7 : Agréments et habilitations des personnes morales / Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
Article R5332-62 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2023
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté du port ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté du port correspondant.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.