Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements / Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Article L211-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2019
Modifié par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 1
La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
Commentaires • 36
Pour pouvoir exercer son droit de manifester, les organisateurs d'une manifestation doivent en effet systématiquement procéder à une déclaration préalable auprès des services de la préfecture de police, en vertu de l'article L.211-2 du Code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : » Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. […]
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[…] en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu'après le dépôt, le 8 juin 2012 d'une première déclaration prévue à l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, ils aient été informés par les services de police de ce que la légalité de la manifestation serait conditionnée par le respect d'un itinéraire alternatif à celui qu'ils envisageaient d'emprunter, n'est pas de nature à révéler l'existence d'une autorisation de manifester dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure n'instituent qu'un régime déclaratif, que le préfet n'a formalisé aucune décision en ce sens et qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 14 août 2023, n° 2304936
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. () ». […]
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[4] Tribunal administratif de Paris, ordonnance, 6 mai 2023, n°2310107 [5] Articles L211-1 et L211-2 du code de la sécurité intérieure [6] Article L211-4 du code de la sécurité intérieure [7] Article 431-9 du code pénal [8] Article L521-2 du code de justice administrative
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