Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours / Section 1 : Réserves communales de sécurité civile / Sous-section 3 : Réservistes communaux / Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve
Article L724-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)
L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.