Article R251-1 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-877 du 25 juillet 2011 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II et le chapitre II du titre V du livre II, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection :
1° Sur la voie publique :
a) Les autorités publiques compétentes pour les finalités mentionnées aux 1° à 11° de l'article L. 251-2 ;
b) En application du premier alinéa de l'article L. 223-1, les autres personnes morales pour assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans des lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;
c) En application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et dans les conditions prévues à l'article R. 251-2, les commerçants pour assurer la protection des abords immédiats des bâtiments et installations mentionnés à l'article R. 251-2 dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol ;
2° Dans des lieux et établissements ouverts au public, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les personnes morales concernées pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont responsables des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
5 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 24 novembre 2023, n° 21/01495
Infirmation partielle

[…] Toutefois, s'agissant d'un magasin ouvert au public, la mise en place d'un système de vidéoprotection était soumise à l'autorisation préalable du préfet conformément aux dispositions des articles L.251-1 et suivants et R.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

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  • Vidéoprotection·
  • Extrait·
  • Licenciement·
  • Système·
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  • Titre·
  • Salariée·
  • Paye·
  • Employeur·
  • Preuve

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 19 décembre 2023, n° 21/07188
Infirmation partielle

[…] — article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 euros, […] Il résulte des artiticles L.223-1 à L 223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-13 et R.223-1 à R.223-2, R.251-1 à R.254-2 du code de la sécurité intérieure que les systèmes vidéoprotection qui filment un lieu ouvert au public (espaces d'entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses, surfaces de vente), doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation à la préfecture du lieu d'implantation du système.

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  • Titre·
  • Responsable

3CNIL, Délibération du 15 juin 2023, n° 2023-059

Délibération n° 2023-059 du 15 juin 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs […] - la personne autorisée à mettre en œuvre un système de vidéoprotection (projet d'article R. 253-3 du CSI).

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