Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE Ier : POLICE NATIONALE / Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale / Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R413-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane de l'autorité de tutelle, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.