Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française / Section 1 : Casinos / Sous-section 8 : Dispositions pénales
Article R344-36 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 17
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-18, R. 344-23 et R. 344-28 ;
2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir à l'article R. 344-31 ;
3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33.