Article R631-19 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version07/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 7 avril 2024

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

Transparence sur la réalité de l'activité antérieure.

Une personne morale ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des personnes morales sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.

Entrée en vigueur le 7 avril 2024

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