Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-10-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2018
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 20
La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits.
Est créé par : | LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 20 |
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La grande majorité des dispositions prévues par la directive 2017/853 relève du domaine réglementaire. Des adaptations de la législation nationale sont néanmoins nécessaires. La transposition de cette directive conduit à cet égard à modifier ou inscrire plusieurs dispositions dans la partie législative du code de la sécurité intérieure et du code de la défense. Elle ne retient que les mesures indispensables à cette transposition, exerçant, là où cela est nécessaire, le choix entre des options de transposition ouvertes aux États membres. La directive du 18 juin 1991 avait été conçue … Lire la suite…
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