Article L320-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2

Les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l'objet d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs.
A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d'autorisation ou d'agrément, délivrés par l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


CMS · 27 octobre 2022

Une fois les actifs sélectionnés et en fonction de leur nature, un régime juridique en particulier s'imposera lors de la mise en place de la sûreté : nantissements de comptes de titres financiers (article L.211-20 du Code monétaire et financier) dans le cadre de sociétés par actions, […] sur des créances détenues par le constituant sur des filiales ou des clients, ou encore une cession de sommes d'argent à titre de garantie […] L'exercice de cette activité est réglementé notamment par le Code de la sécurité intérieure qui dispose, en son article L.320-2, outre le fait que les jeux d'argent et de hasard ne sont pas un « commerce ordinaire » et sont autorisés à titre dérogatoire, […]

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Claire Benassar · Haas avocats · 21 septembre 2022

[…] Les jeux d'argent et de hasard, autorisés en vertu de l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, demeurent selon le législateur […] […]

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Décisions81


1ARJEL, décision n°2022-071 du 17 mars 2022

[…] 1. L'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose que les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont « ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». […]

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2ARJEL, décision n°2022-056 du 17 mars 2022

[…] 1. L'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose que les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6, ne sont « ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Ainsi, l'exploitation de ces jeux, placée sous un régime de droits exclusifs ou d'agrément, fait l'objet d'un encadrement strict afin de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public, particulièrement en matière de prévention contre l'assuétude au jeu et la protection des mineurs, contribuant ainsi à la préservation de l'objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé que garantit le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

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3ARJEL, communication n°2022-C-003 du 20 octobre 2022

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-2 à L. 320-4 ; […] 2 Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, art. 34-VI, al. 1er.

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