Article R723-94 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2023

Entrée en vigueur le 24 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

Le sapeur-pompier volontaire ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire et qui n'est pas sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade, de corps ou de cadre d'emplois la formation fixée, le cas échéant, par le statut particulier le régissant après sa promotion.
Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, il peut en être dispensé dans les conditions prévues par ce statut.

Entrée en vigueur le 24 février 2023

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