Article R2196-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version01/01/2020
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 (V)

Modifié par : Décret n°2022-767 du 2 mai 2022 - art. 4

L'acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification.

Ces données essentielles portent sur :

1° La procédure de passation du marché ;

2° Le contenu du contrat ;

3° L'exécution du marché et, le cas échéant, sa modification.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l'article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l'acheteur peut satisfaire à cette obligation d'information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l'année précédente. Cette liste mentionne l'objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l'attributaire et son code postal s'il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s'il n'est pas établi en France.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
6 textes citent l'article

Commentaires19


Admys avocats - veille juridique · 4 mars 2024

[…] Oui, les personnes publiques visées doivent déclarer la part de leurs dépenses annuelles dans le cadre de marchés publics et la valorisation des dons acquis pour chaque catégorie de produits sur le portail national de données ouvertes prévu à l'article R.2196-1 du Code de la commande publique.

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Cloix Mendès-Gil · 7 février 2024

[…] Par les acheteurs publics, dans les deux mois suivant la notification du marché public ou sa modification (Article R. 2196-1 du code de la commande publique) ; […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 12 mai 2023, n° 2204972
Annulation

[…] — le contrat passé entre CDC Habitat et la société Yespark relève du code de la commande publique, et qu'en vertu de ses articles R. 2196-1, R. 3131-1, R. 2183-1 et R. 3125-6 les documents dont elle sollicite la communication sont communicables ;

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2CADA, Avis du 8 juillet 2021, Compagnie nationale du Rhône (CNR), n° 20213375

[…] En l'absence de réponse de la directrice générale de la Compagnie nationale du Rhône à la date de sa séance, la commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions de l'article R2196-1 du code de la commande publique qui ont succédé aux dispositions de l'article 107 du décret 2016‐360 désormais abrogé, qui prévoient la publication des données essentielles des marchés passés par un acheteur et notamment la procédure de passation retenue, le contenu du contrat, l'exécution du marché, voire sa modification. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente.

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Document parlementaire0

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