Article R2194-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 139, 2° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires5


Reinhart Marville Torre · 9 novembre 2023

Le guide présente les différents cas de modification du prix, que celle-ci se présente sous la forme d'une clause de réexamen prévue dans les documents contractuels initiaux, qu'elle résulte de travaux, de fournitures ou de services supplémentaires devenus nécessaires ou qu'un changement de titulaire est impossible pour des raisons économiques ou techniques (articles R. 2194-2 à R. 2194-4, code de la commande publique), ou qu'elle soit rendue nécessaire par des circonstances imprévues.

 Lire la suite…

www.franklin-paris.com · 3 octobre 2022

[3] R. 2194-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial […] »

 Lire la suite…

association-idpa.com · 16 octobre 2021

#8217;article R. 2194-10 du code de la commande publique prévoit à ce titre que : « Dans les cas prévus aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de modification. […] Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions fixées aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20, conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marché ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2100488
Rejet

[…] — la modification doit être regardée comme devenue nécessaire au sens de l'article R. 2194-2 du code de la commande publique dès lors qu'elle a été préconisée dans le cadre d'un contrôle technique de conformité et qu'il n'était pas envisageable de confier les travaux supplémentaires à un autre opérateur ;

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Modification·
  • Avenant·
  • Commande publique·
  • Commune·
  • Opérateur·
  • Mise en concurrence·
  • Montant·
  • Justice administrative·
  • Équilibre

2Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2203362
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, […] Aux termes de l'article R. 2194-5 de ce code : » Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. / Dans ce cas, […] le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. () / Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence « . […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Régie·
  • Avenant·
  • Candidat·
  • Offre·
  • Commande publique·
  • Légalité·
  • Électricité·
  • Sujetions imprévues·
  • Contrats

3Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2203363
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, […] Aux termes de l'article R. 2194-5 de ce code : » Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. / Dans ce cas, […] le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. () / Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence « . […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Régie·
  • Avenant·
  • Candidat·
  • Offre·
  • Commande publique·
  • Légalité·
  • Électricité·
  • Sujetions imprévues·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).