Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ / Section 1 : Modifications autorisées / Sous-section 2 : Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires
Article R2194-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.
Commentaires • 5
[3] R. 2194-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial […] »
Lire la suite…#8217;article R. 2194-10 du code de la commande publique prévoit à ce titre que : « Dans les cas prévus aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de modification. […] Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions fixées aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20, conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marché ». […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — la modification doit être regardée comme devenue nécessaire au sens de l'article R. 2194-2 du code de la commande publique dès lors qu'elle a été préconisée dans le cadre d'un contrôle technique de conformité et qu'il n'était pas envisageable de confier les travaux supplémentaires à un autre opérateur ;
Lire la suite…- Marches·
- Modification·
- Avenant·
- Commande publique·
- Commune·
- Opérateur·
- Mise en concurrence·
- Montant·
- Justice administrative·
- Équilibre
[…] Aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, […] Aux termes de l'article R. 2194-5 de ce code : » Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. / Dans ce cas, […] le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. () / Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence « . […]
Lire la suite…- Marches·
- Régie·
- Avenant·
- Candidat·
- Offre·
- Commande publique·
- Légalité·
- Électricité·
- Sujetions imprévues·
- Contrats
3. Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2203363
[…] Aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, […] Aux termes de l'article R. 2194-5 de ce code : » Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. / Dans ce cas, […] le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. () / Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence « . […]
Lire la suite…- Marches·
- Régie·
- Avenant·
- Candidat·
- Offre·
- Commande publique·
- Légalité·
- Électricité·
- Sujetions imprévues·
- Contrats
Le guide présente les différents cas de modification du prix, que celle-ci se présente sous la forme d'une clause de réexamen prévue dans les documents contractuels initiaux, qu'elle résulte de travaux, de fournitures ou de services supplémentaires devenus nécessaires ou qu'un changement de titulaire est impossible pour des raisons économiques ou techniques (articles R. 2194-2 à R. 2194-4, code de la commande publique), ou qu'elle soit rendue nécessaire par des circonstances imprévues.
Lire la suite…