Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : Phase de candidature / Section 1 : Motifs d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession / Sous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante
Article L3123-7-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu'elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation.
Commentaires • 7
Deux nouveaux articles L.2141-7-2 (marchés publics) et L.3123-7-2 (contrats de concession) sont créés dans le Code de la commande publique. […] La phrase suivante est supprimée aux articles L.2141-7-1 et L.3123-7-1 du Code de la commande publique : "Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation.". […]
Lire la suite…[…] Ainsi, aux termes des articles L.2141-7-1 (pour les marchés) et L.3123-7-1 (pour les concessions) du Code de la commande publique, il est possible d'exclure d'une procédure de passation les entreprises, soumises à l'obligation d'établir un plan de vigilance et qui ne satisfont pas à cette obligation. […]
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ne traduisait pas, en tant que telle, une atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. […] En l'état, la question se pose de savoir si le Conseil d'État validera cette analyse, dans la mesure où elle conduit à faire courir le délai de recours contre la validité du contrat avant même que le contrat ne prenne effet par sa notification à l'attributaire, pourtant requise par les articles R.2182-4 et R.2182-5 du code de la commande publique.
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