Article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Commentaires91


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

Ils critiquent ensuite, rejoints par les députés auteurs de la troisième saisine, la modification de l'article 59, devenu l'article 89, relatif à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie par un amendement du Gouvernement en nouvelle lecture comme contraire au principe de sincérité des débats parlementaires, dans la mesure où les députés n'auraient pas été suffisamment éclairés sur sa portée. 4. […]

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blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

L'article 59 de la Constitution donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Sur ce fondement, le Conseil a été saisi, à la suite des élections législatives de juin 2022, de 99 réclamations formées par des candidats ou des électeurs, ainsi que de 430 saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). […]

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Décisions+500


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-5584 AN du 27 septembre 2018, A.N., Haute-Vienne, 1ère circ.
Inéligibilité

[…] - la Constitution, notamment son article 59 ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-4717 AN du 8 février 2013, A.N., Aude (2ème circ.)
Inéligibilité

[…] Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. TOURNISSA qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 81-931 AN du 1er octobre 1981, A.N., Meurthe-et-Moselle (3ème circ.)
Rejet

[…] Le Conseil constitutionnel, Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu la requête présentée par M. Daniel Groscolas, demeurant à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 25 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

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