Constitution du 4 octobre 1958
Article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Commentaires • 157
[…] les articles 48, 50 et 58 ; le 2 ° de l'article 64 ; les articles 65, 67, 68, 69 et 81.Article 2. – Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : sous la réserve énoncée au paragraphe 63, le paragraphe II de l'article 14 de la loi déférée ; […] de l'article 66 de la loi déférée ; les mots « ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la Cour » figurant au premier alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 131-7 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 70 de la loi déférée ;
Lire la suite…Décisions • 140
[…] Par un courrier du 18 mars 1998, le Président du Sénat informa le tribunal que le 11 mars 1998 le Sénat, confirmant une proposition formulée par la Commission pour les immunités parlementaires (Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), avait délibéré que les affirmations incriminées constituaient des opinions exprimées par un parlementaire dans le cadre de ses fonctions et que par conséquent X bénéficiait à cet égard de l'immunité prévue à l'article 68 § 1 de la Constitution.
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[…] Les articles 68 et 71 de la Constitution sont libellés comme il suit : […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale
[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; […] 17. Considérant qu'il suit de là que l'article 27 du statut est contraire aux régimes particuliers de responsabilité institués par les articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution ;
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