Article 15 du Décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1422-22 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 1990

La personne visée à l'article 10 du présent décret est tenue de justifier, en présentant des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance, qu'elle n'est pas, à titre de sanction, sous le coup d'un retrait de l'autorisation ou d'une interdiction d'exercer dans ces pays les professions de commissionnaire de transport, de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs ou de loueur de véhicules.
Entrée en vigueur le 7 mars 1990
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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