Article 11 du Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/10/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6312-37 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1995

En cas de remplacement du véhicule autorisé, le préfet prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire.
En cas de cession du véhicule autorisé, ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision.
Entrée en vigueur le 12 octobre 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 03MA00564, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 5 octobre 1995 : Le préfet délivre les autorisations de mise en service par attribution ou par transfert dans les conditions déterminées respectivement par les dispositions de la section 1 et de la section 2 ci-après ; qu'aux termes de la section 2 du même décret relative aux transferts d'autorisation, et notamment de son article 11 : En cas de cession du véhicule autorisé le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 03MA01792, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-2 du code de la santé publique alors en vigueur : «Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […] égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population (…)» ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 susvisé : «Le préfet délivre les autorisations de mise en service par attribution ou par transfert (…)» et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : «(…) En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, […]

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3Tribunal de commerce de Toulon, 11 mars 2011, n° 2011R00045
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Aucune autorisation de mise en service de véhicule de transports sanitaires n'étant délivrée dans le département du VAR en 2008, Monsieur D E a sollicité le gérant de la SARL AMBULANCES DES ILES D'OR afin qu'il accepte de lui louer deux véhicules de transports sanitaires munis de leur autorisation de mise en service. Il convient ici de préciser que la cession ou la location d'un véhicule autorisé est parfaitement légale puisqu'elle est visée à l'article 11 du décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 et obéit aux conditions prévues par l'article L.51-6 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.6312-2 du même code. AŸ \«« 6

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