Décret n°98-639 du 22 juillet 1998 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs en chef.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 juillet 1998 |
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Dernière modification : | 26 juillet 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 7 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les chiffreurs en chef de 2e classe, de 1re classe et de classe exceptionnelle en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'INTEGRATION |
ANCIENNETE |
Chiffreur en chef de classe exceptionnelle |
Chiffreur en chef de 1re classe |
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2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
Chiffreur en chef de 1re classe |
Chiffreur en chef de 1re classe |
|
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Chiffreur en chef de 2e classe |
Chiffreur en chef de 2e classe |
|
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.