Article 6 du Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1999
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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2

I. ― Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.
II. ― L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France de l'ensemble des conditions suivantes :
1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article 9-2 du présent décret et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.
III. ― Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
IV. ― Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
V. ― Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

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Décisions32


1Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2006, n° 06/00486
Infirmation partielle

[…] DOSSIER N° 06/00486 ARRÊT N° […] faits prévus et réprimés par les articles : 12 alinéa 1 A), 10, 13, 19 I du décret 99-752 du 30/08/1999, 6 alinéa 1, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 16/11/1999.

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  • Licence·
  • Chauffeur·
  • Amende·
  • Tribunal de police·
  • Autorisation·
  • Ministère public·
  • Réquisition·
  • Jugement·
  • Public·
  • Fait

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2004, 03-85.486, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 122-3 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 25-II de la loi du 14 avril 1952, 5, 8-I de la loi du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8, 9 du décret du 30 août 1999, 2, 3, 6, 8 du décret du 30 juillet 1998, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Sociétés

3Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 7 juillet 2014, n° 2014005733

[…] Gérant Nom / Prénoms X Z H et lieu de naissance Le 17/06/1960 à ST CYR SUR MORIN Nationalité Française Demeurant 21 rue Dam'Gilles 77580 Crécy-la-Chapelle […] Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 2, 6 à 9-2 et 9-5 ;

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