Article 18 du Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandisesAbrogé

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 2

I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :

1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises et à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;

2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.

II. - Au vu des éléments constatés au I, et dans les cas suivants :

1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées ;

2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009.

Le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut :

a) Aviser son responsable légal du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise en cas de commission d'une nouvelle infraction ;

b) Prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.

Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.

La décision de retrait intervient dans les conditions fixées au IV.

III. - Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° du I, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article 7 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.

La décision d'immobilisation intervient dans les conditions fixées au IV.

IV. - Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant de l'entreprise devant la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

Le préfet ne prend sa décision qu'après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

V. - Les III et IV s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er et aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

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Décisions46


1Tribunal administratif de Besançon, 7 février 2008, n° 0600066
Rejet

[…] Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; […] Considérant que si la S.A.R.L. TRANSPORTS PIVET fait valoir que l'arrêté préfectoral en procédant à l'immobilisation de six véhicules est inopérant dès lors qu'il n'avait identifié préalablement aucun des véhicules devant être immobilisé, il résulte des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 30 août 1999 que l'arrêté préfectoral doit prévoir le lieu d'immobilisation des véhicules, la durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat ; que, dans ces conditions, l'absence d'identification des véhicules immobilisés ne saurait entacher l'arrêté du préfet de la région Franche-Comté d'illégalité ;

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19 juin 2018, 17NC00843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] au nombre et à la répétition importante des infractions imputables à la société dans la brève période d'activité soumise au contrôle, le préfet de la région Alsace, qui, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, alors en vigueur, n'était pas lié par l'avis rendu par la commission régionale des sanctions administratives, aurait légalement pris la même décision tant dans son principe que son quantum si la procédure n'avait pas été entachée d'une telle irrégularité. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1409098
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises : « Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national. […]

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