Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 avril 2006
Dernière modification : 31 décembre 2023

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M. Gérard Cherpion · Questions parlementaires · 28 mai 2013

L'article 3 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dispose que les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. En vertu de ces dispositions, les personnels pénitentiaires doivent pouvoir bénéficier de moyens performants et travailler dans des conditions adaptées favorisant la surveillance et la réinsertion future des détenus.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2014, n° 1311495

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2014, n° 1206462

Rejet — 

[…] Vu le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 portant règlement d'emploi des formateurs des personnels de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2012, n° 1004223

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 12 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 20
Article 21
Article 22