Décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités d'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 novembre 2004 |
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Dernière modification : | 18 novembre 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 640 et 642 ;
Vu la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 35 bis et 35 quater ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Pour l'application des articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou en zone d'attente ou est assigné à résidence.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou le maintien en zone d'attente.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu soit au troisième alinéa du VIII de l'article 35 bis, soit au II de l'article 35 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés au neuvième alinéa du I, au II de l'article 35 bis ou aux III et IV de l'article 35 quater de la même ordonnance.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
L'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.