Décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2005
Dernière modification : 19 juin 2022

Commentaires75


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Mais le pouvoir réglementaire est toujours libre de prévoir la création d'une commission consultative12 et l'article R. 162-29 prévoyait l'existence de ce comité avant même l'entrée en vigueur du décret attaqué, ce dernier n'ayant que modifié sa composition et les conditions de sa consultation. […] soit le tarif à proprement parler, qui est fixé en comptabilisant les « journées de présence » au sein de 17 V. 2° de l'art. 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005. 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

2 Master et, pour être nommé dans le corps, de justifier du diplôme de Master. […] La note de service empiète-elle sur le domaine de compétence du décret en Conseil d'Etat en adoptant des critères d'affectation des stagiaires qui ont un caractère statutaire ? Vous jugez de manière constante que l'instauration de critères pour la nomination ou le traitement des demandes de mutation des fonctionnaires présente un caractère réglementaire 3 Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] C'est en effet, ce que prévoit l'article 12 du décret du 1er août 2010. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2009, n° 0802855

Rejet — 

[…] Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, en date du 21 décembre 2007 et rectifiée le 15 février 2008, admettant M me X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 30 septembre 2010, n° 0902838

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat prévues à l'article 15 du décret n° 90-437

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2013, n° 1002665

Rejet — 

[…] — que M. X, directeur général du travail, avait compétence pour signer les décisions d'autorisation de licenciement en application du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 et de son décret de nomination en date du 25 août 2006 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, modifié par le décret n° 86-446 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Article 1


A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :
1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ;
2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ;

3° Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées, le major général des armées, les majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie et les sous-chefs de l'état-major des armées ;
4° Les chefs des services composant la direction générale de la gendarmerie nationale et les sous-chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat.
Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4.
Les agents chargés, par un acte publié au Journal officiel de la République française, de la suppléance ou de l'intérim des agents mentionnés aux 1° et 3° disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.

Article 2


Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, par un arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l'exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée à l'une des personnes mentionnées à l'article 1er. Cette délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre ou du secrétaire d'Etat qui l'a donnée.
Les actes relevant, dans un même ministère, des attributions de plusieurs responsables de directions ou services mentionnés à l'article 1er peuvent également être signés conjointement par ceux-ci au nom du ministre.

Article 3


Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :
1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ;
2° Aux officiers ainsi qu'aux membres du corps du contrôle général des armées, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er.
Elles peuvent en outre donner délégation aux fonctionnaires de catégories B et C, aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent et aux sous-officiers placés sous leur autorité, pour signer, dans les mêmes affaires, toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation, notamment tous documents comptables relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement de la dépense et tous ordres de recettes.
La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l'objet. Elle peut être abrogée à tout moment par un acte contraire. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.