Article 36 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1967
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Version01/09/2004

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 25 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Commentaires7


www.bdidu.fr · 16 mai 2015

[…] L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. […] 36 du décret du 17 mars 1967 et 1153 alinéa 3 du code civil."

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M. Fourgous Jean-Michel · Questions parlementaires · 10 janvier 1994

L'article 36 du decret de 1967 prevoit que : « Sauf stipulation contraire du reglement de copropriete, les sommes dues au titre de l'article 35 portent interet au profit du syndicat. […]

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M. Queyranne Jean-Jack · Questions parlementaires · 18 décembre 1989

Les frais dits de relance exposes pour leur recouvrement constituent des depenses d'administration auxquelles l'ensemble des coproprietaires est tenu de participer en vertu des dispositions imperatives de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 aussi longtemps qu'une decision judiciaire ne les aura pas imputees a l'auteur de telles depenses a titre de dommages-interets, […] majorees du taux de l'interet legal, a compter de la mise en demeure qui lui avait ete adressee par le syndic, conformement aux dispositions de l'article 36 du decret 67-223 du 17 mars 1987 pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis. […] En outre, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2015, n° 14/09932

[…] — au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du du décret du 17 mars 1967 et 1153 du code civil, condamner l'indivision Z-Y au paiement de la somme de 10.933,07 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 octobre 2015,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 24 janvier 2024, n° 20/18759
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], appelant, invite la cour, au visa des articles 455, 481-1 du code de procédure civile, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l'article 17 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, 10, 10-1, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 du décret du 17 mars 1967, 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1344, et 1344-1 du code civil à :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 12 janvier 2017, n° 13/13750
Cour d'appel : Infirmation

[…] Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges; aux termes de l'article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues au titre des provisions sur charges portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée au copropriétaire défaillant.

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