Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 1988
Dernière modification : 22 février 2024

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2009

[…] - les ingénieurs de l'industrie des mines sont soumis au décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines. […]

 

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[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ; – le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 – le décret n° 2012-984 du 22 août 2012 ;

 

Décisions20


1Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2008, n° 0807417

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée sous le numéro 0807443 le 17 novembre 2008 par laquelle demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 19 septembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ; Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 mars 2024, n° 2109053

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; — le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 19 novembre 2010, n° 0703624

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ; Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 octobre 1987 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 novembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 23
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1

Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie.


Ils ont vocation à servir en position d'activité en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics de l'Etat et dans les autorités administratives indépendantes.

Article 3
Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comprend trois grades :


1° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;


2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines qui comporte neuf échelons ;


3° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines qui comporte dix échelons.


Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.


Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, d'unités départementales, de divisions ou de bureaux.


Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.