Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 mai 1988 |
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Dernière modification : | 22 février 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 octobre 1987 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 novembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie.
Ils ont vocation à servir en position d'activité en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics de l'Etat et dans les autorités administratives indépendantes.
1° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines qui comporte dix échelons.
Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.
Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, d'unités départementales, de divisions ou de bureaux.
Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
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