Décret n°60-452 du 12 mai 1960
Article 36 du Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 1960
1° Pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés et par les assurés volontaires ;
2° Pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;
3° Pour le contrôle et le contentieux du recouvrement.
La circonscription et le siège de chaque union de recouvrement sont fixés par arrêté du ministre du travail.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 40 du Code de la sécurité sociale.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
Un arrêté fixe pour chaque union la date à laquelle commenceront ses opérations de recouvrement.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] M. [P] souligne ensuite que l'article L. 213-1 prévoit que les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1 du Code de la sécurité sociale, qui disposait depuis le 21 décembre 1985 et jusqu'à une ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005, que : « Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, […] sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application. » Il se réfère également à l'acte de création des URSSAF, le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, qui renvoyait dans son article 36 à l'article L. 40 du Code de la sécurité sociale de 1956, comportant les mêmes dispositions que l'article L. 216-1 cité ci-avant.
Lire la suite…[…] — de la lettre circulaire n°2002-118 de la DIRRES, — des ordonnances n°45/10 du 4 octobre 1945 instituant l'organisation de la sécurité sociale et n°45- 2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, — de l'article 36 du Décret n°60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, — de l'article 40 du Décret n°56-1279 du 10 décembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant la sécurité sociale, — des dispositions de la loi du 1 er avril 1898, des articles L. 213-1, L. 216-1 et L. 281-4 du code de la sécurité sociale,
Lire la suite…- Cotisations·
- Contrainte·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Montant·
- Urssaf·
- Référence·
- Titre·
- Retard·
- Contribution
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 mai 2024, n° 22/03091
[…] M. [N] souligne ensuite que l'article L. 213-1 prévoit que les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1 du Code de la sécurité sociale, qui disposait depuis le 21 décembre 1985 et jusqu'à une ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005, que : « Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, […] sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application. » Il se réfère également à l'acte de création des URSSAF, le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, qui renvoyait dans son article 36 à l'article L. 40 du Code de la sécurité sociale de 1956, comportant les mêmes dispositions que l'article L. 216-1 cité ci-avant.
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Le premier a été pris sur le fondement de l'article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l'article 36 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960. […]
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