Article 1 du Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'autorisation d'introduction dans les eaux visées à l'article 413 du code rural de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Code rural R232-6, Code rural - art. R*232-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 - art. 11 (Ab) JORF 11 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.
Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions techniques dans lesquelles l'introduction de spécimens de l'espèce considérée peut être effectuée.
L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par arrêté du commissaire de la République du département où l'introduction est prévue.
Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande, le commissaire de la République, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche :
1° Soit notifie le rejet de la demande au pétitionnaire si les conditions techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être appliquées ;
2° Soit :
a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que la commission de bassin mentionnée à l'article 417 du code rural ;
b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

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