Article 2 du Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'autorisation d'introduction dans les eaux visées à l'article 413 du code rural de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentéesAbrogé

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Version01/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Code rural R232-7, Code rural - art. R*232-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 - art. 11 (Ab) JORF 11 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

L'introduction, dans les eaux visées à l'article 413 du code rural de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 1er ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.

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