Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'autorisation d'introduction dans les eaux visées à l'article 413 du code rural de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentéesAbrogé

Sur le décret

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 mars 1990, 91202, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et notamment son article 413 ; Vu le décret n° 85-1307 du 9 décembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 mars 1992, 75565, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 février 1986 et 6 juin 1986, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES (U.N.I.A.P.), dont le siège est à la mairie de Chassy (18800), représentée par son président en exercice élisant domicile audit siège ; l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1307 du 9 décembre 1985 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 402, 404, 406, 413 (2°), 432, 433 et 466 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 mai 1985 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 20 juin 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.
Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions techniques dans lesquelles l'introduction de spécimens de l'espèce considérée peut être effectuée.
L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par arrêté du commissaire de la République du département où l'introduction est prévue.
Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande, le commissaire de la République, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche :
1° Soit notifie le rejet de la demande au pétitionnaire si les conditions techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être appliquées ;
2° Soit :
a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que la commission de bassin mentionnée à l'article 417 du code rural ;
b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Article 2
L'introduction, dans les eaux visées à l'article 413 du code rural de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 1er ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.
Article 3
Les autorisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article 1er et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article 2. Elles sont renouvelables.