Article 10 du Décret n°63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1963
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Version07/08/1970

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6142-16 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1970

Un règlement élaboré conjointement par la commission administrative ou le conseil d'administration du centre hospitalier régional et par le ou les conseils des unités d'enseignement et de recherche concernées et annexé à la convention prévue au chapitre premier du présent décret fixe :
1° Les conditions de séjour et de circulation, d'une part, sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des étudiants et des personnels des unités d'enseignement et de recherche concernées non visés par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ; d'autre part, dans les locaux universitaires, des personnels hospitaliers non visés par ledit décret.
2° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant exclusivement soit de l'université ou des unités d'enseignement et de recherche concernées, soit du centre hospitalier régional peuvent être employés conjointement par les parties signataires de la convention visée à l'article 1er ci-dessus.
3° Les conditions dans lesquelles le directeur ou les directeurs des unités d'enseignement et de recherche concernées et le directeur général du centre hospitalier régional assurent le bon ordre à l'intérieur du centre hospitalier et universitaire.
Entrée en vigueur le 7 août 1970
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 10 janvier 1969, 66379, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 89 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et de l'article 10 du décret du 24 juin 1963, que les requérants qui se sont vu notifier un ordre de versement pour une créance étrangère à l'impôt et au domaine, sont encore recevables à contester l'existence de cette créance et à invoquer l'illégalité dudit ordre de versement à l'occasion d'une opposition formée contre l'état exécutoire délivré à leur encontre [1]. Solution applicable aux créances de l'Etat, comme aux créances des établissements publics de l'Etat.

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  • Comptabilité publique -créances de l'État·
  • Contestation de l'existence de la créance·
  • Dépens de première instance et d'appel·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Evocation -evocation impossible·
  • Expiration des délais -effets·
  • Recouvrement -État exécutoire·
  • Effet dévolutif et evocation·
  • Introduction de l'instance·
  • Rj1 établissements publics

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 février 1989, 83309, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier régional de Nice tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, inapplicables en l'espèce, s'agissant de la créance d'un établissement public local ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission de statuer sur un moyen manque en fait ;

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  • Créances des collectivités publiques·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Comptabilité publique·
  • Recouvrement·
  • Procédure·
  • Centre hospitalier·
  • Honoraires·
  • Tribunaux administratifs
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