Article 42 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1991
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Version08/11/2015
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Version18/05/2022

Entrée en vigueur le 8 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 45

En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;

2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ;

3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.
Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 7 et au titre X.

Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Sortie de vigueur le 18 mai 2022

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2013

L'article 42 du décret du 1988 prévoit que la lettre de licenciement précise la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Vous jugez que la lettre de licenciement qui a pour effet de priver l'agent d'une période de congés annuels restant à courir est illégale dans cette mesure (13 octobre 1997, Melle A…; 8 avril 1998, I…). […]

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Décisions253


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2014, n° 1203540
Annulation

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 ; […] 4. Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 susvisé : « En cas de licenciement (…) des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services (…) » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00709, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 février 1991 : « Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé … à titre de sanction disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret, une indemnité de licenciement est versée, sous certaines conditions « en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1998, 97NT01103, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 modifié ; […] Considérant, d'autre part, que M me X…, qui ne demande pas la réparation des préjudices causés par cette décision, mais conclut au versement des indemnités de préavis et de licenciement respectivement prévues par les articles 42 et 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements hospitaliers, ne saurait prétendre à de telles indemnités, dues seulement en cas de licenciement, dès lors qu'à la suite de l'annulation prononcée par le présent arrêt, la mesure de licenciement en cause doit être réputée n'être jamais intervenue ;

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