Décret n° 91-155 du 6 février 1991
Article 41-6 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 44
Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42.
Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
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Décisions • 30
[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ; […] Article 2: Il est enjoint au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de mettre en œuvre la procédure de reclassement prévue par les dispositions de l'article 41-5 du décret n°91-155 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
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[…] * méconnaît l'article 41 du décret n°91-155 dès lors que ni le délai de prévenance, ni la tenue d'un entretien n'ont été respectés ; […] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 5 janvier 2023, n° 2001692
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « I. – Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, […] 17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : () 3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. () Lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer ». […]
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