Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 février 1991
Dernière modification : 5 février 2024

Commentaires148


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

Ils figurent dans la liste des exceptions au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires1 et, en application de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, ils sont au nombre des emplois qui ne peuvent pas donner lieu à un engagement ou à un contrat à durée indéterminée2. […] Observons d'abord qu'en vertu de l'article 54 décret du 17 janvier 1986 précité, […]

 

www.hanffou-avocat.com · 15 novembre 2023

Article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

 

Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 5 mars 2020, 19MA00358, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ont été méconnues en l'absence de notification de l'intention de renouveler ou non le contrat un mois avant son terme et du délai de réflexion de huit jours en cas de proposition de renouvellement ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2012, n° 1009897

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2011, n° 0802741

Rejet — 

[…] — que la décision de licenciement prise à son encontre méconnait les dispositions de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 du fait de l'incompétence, d'une part, de la signataire de la convocation à l'entretien préalable et, d'autre part, des participants à l'entretien préalable ; que son employeur, qui est le signataire de la décision en litige, n'a, en outre, pas participé à l'entretien ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 12 et L. 48;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 13;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 10;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des pensions;
Vu le décret no 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi no 61-1448 du 28 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse;
Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale; Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;
Vu le décret no 88-676 du 5 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 août 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 24 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article
Décrète:
Article

TITRE Ier


CHAMP D'APPLICATION

Article
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27, dernier alinéa, de cette loi ainsi que dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.
Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 242-4 à R. 242-7 du code du travail et des dispositions du décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale.