Article 5 du Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieuresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1991
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Version31/08/2002
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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4231-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 56 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire de l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article 11-6. Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" est obligatoire.
L'autorité compétente territorialement compétente instituée par le décret du 17 avril 1934 susvisé peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.

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